L'absence du salarié est-elle prise en compte pour le calcul de ses congés payés ?
Vérifié le 20/02/2026
Oui, certaines périodes d'absence permettent tout de même au salarié d'acquérir des congés payés si ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif. Dès lors, ces périodes d'absence sont prises en compte dans le calcul du nombre de jours de congés payés.
À l'inverse, si les périodes d'absence ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif, le nombre de jours de congés acquis peut être diminué en fonction du nombre de jours d'absence.
| Périodes assimilées | Périodes non assimilées |
| Congés payésContrepartie obligatoire en repos des heures supplémentairesJours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT)Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoptionCongés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille)Arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, de maladie professionnelle, d'accident du travail ou d'accident de trajetCongés de formation (congé de bilan de compétences, projet de transition professionnelle (PTP) ex-Cif, congé de formation économique, sociale et syndicale, congé de formation d'un élu local qui continue de travailler, congé d'un conseiller prud'hommes)Congé de solidarité internationaleRappel ou maintien au service national (quel qu'en soit le motif) | Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes non prises en compte sont notamment les suivantes :GrèveCongé parental à temps pleinCongé de présence parentaleCongé de solidarité familialeMise à piedCongé sabbatiqueCongé sans soldeCongé de proche aidant |
Le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrablesR17508 par mois de travail effectif (soit 30 jours ouvrables de congés annuels)
Attention
En cas d'arrêt de travail en raison de maladie non professionnelle, le salarié bénéficie des droits à congés payés, dans la limite de 2 jours ouvrables par mois (soit 24 jours ouvrables par an).
Le salarié peut bénéficier, selon sa situation personnelle, de jours supplémentaires de congés payés.
Toute période équivalente à 4 semaines ou 24 jours est assimilée à un mois de travail effectif.
Pour acquérir l'ensemble des jours de congés annuels, il n'est pas nécessaire de justifier d'une année complète de travail.
Le salarié doit cependant justifier de 48 semaines de travail effectif (absences assimilées incluses) durant la période dite de R51495référence pour bénéficier des 30 jours ouvrables.
Si le salarié est absent durant la période de référence, le décompte de ses congés payés s'effectue de la manière suivante et selon la règle qui lui est la plus favorable :
- Soit en décompte mensuel : 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif
- Soit en décompte hebdomadaire : 2,5 jours ouvrables toutes les 4 semaines de travail effectif
Soit en décompte journalier :
- 2,5 jours ouvrables pour une période de 24 jours de travail effectif
- ou 20 jours ouvrables si les horaires de travail sont répartis sur 5 jours par semaine
- ou 22 jours ouvrables si les horaires de travail sont répartis sur 5,5 jours par semaine
- ou 24 jours si les horaires de travail sont répartis sur 6 jours par semaine
L'employeur doit alors calculer le décompte des congés payés selon la période qui est la plus favorable au salarié, soit mensuelle, soit hebdomadaire, soit journalière.
Lorsque le nombre de jours ouvrables acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Exemple
Un salarié a acquis 26,5 jours de congés payés. Ses jours de congés sont arrondis à 27 jours.
À noter
La période d'absence non assimilée à du temps de travail effectif ne peut pas entraîner une réduction des droits à congés plus importante que la durée de la période d'absence.
Textes de loi et références
- Code du travail : article L3141-5 — Périodes de travail assimilées à du temps de travail effectif
- Code du travail : article L3141-5-1 — Nombre de jours de congé acquis pendant un arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel
- Code du travail : articles L2145-1 à L2145-13 — Congés de formation économique, sociale et syndicale
- Code du travail : articles L6323-1 à L6323-9 — Compte personnel de formation
- Code du travail : article L6313-4 — Bilan de compétences
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Source : service-public.fr — Direction de l'information légale et administrative